
(Une version plus récente en anglais est disponible sur le site du CAN Europe)
CAN E craint l’utilisation des puits de carbone biologiques dans le Protocole de Kyoto, et particulièrement dans le MDP, ainsi qu’aux termes des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto. Nous reconnaissons que les décisions prises lors de la CoP7 à Marrakech et la CoP6 à Bonn permettent d’une part, l’utilisation limitée des forêts en tant que puits de carbone et ce pour tous les articles du protocole qui concernent les puits de carbone, et d’autre part l’utilisation de puits de carbone "agricoles " dans l’article 3.4. Cependant, nous remarquons qu’en prenant de telles décisions, la COP n’a offert aucunes solutions aux problèmes de longue date, associés aux puits de carbone biologiques, qui restent irrésolus.
Au contraire, les décisions pertinentes issues de Bonn et de Marrakech mettent l’accent sur tous les sujets importants qui se sont avérés insolubles dans le passé. Les décisions émanant de la CoP reportent simplement les problèmes sur le GIEC (groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) et le SBSTA (organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique) qui durant les deux ou trois années à venir essaieront de les résoudre. Le CAN E s’efforcera à résoudre ces problèmes de manière constructive, mais n’est actuellement pas très optimiste quant à l’existence de solutions satisfaisante d’un point de vue environnemental.
Voici les différents points à l’ordre du jour de la 16ème séance du SBSTA :
i) les termes de référence utilisés pour travailler sur les modalités de boisement et de reboisement dans le MDP ;
ii) et les définitions associées à ce travail. Ce document se concentre donc d’abord et brièvement sur ces questions. Par la suite, le CAN E expose certains de ses points de vue préliminaire sur les principaux problèmes concernant le MDP, qui seront examinés lors d’assemblées ultérieures du SBSTA, a savoir : la non-permanence, l’additionnalité, la fuite, l’incertitude et les impacts environnementaux et socio-économiques, et notamment les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes naturels.
Définitions
Le texte de l’annexe I de la décision 7/11 prise à Marrakech, contient des définitions pour l’attribution de la terre, le changement d’attribution de la terre et le boisement. Il a déjà été accepté et sera appliqué à l’article 12. (décision préliminaire /MDP.1 qui fait parti du chap.7/11 "adopte les définitions, les modalités, les règles et les directives concernant les projets de puits de carbone aux termes des articles 3, 6 et 12...contenues dans l’annexe jointe... ".) Alors que le CAN a de sérieuses réserves à propos de ces définitions, il estime que la réouverture du texte sur une décision que les Parties n’ont accepté que depuis leur dernière rencontre, provoquerait un précédent épouvantable. Cela s’avérerait être contre-productif ainsi qu’une perte de temps qui aurait était plus utile à la résolution des problèmes de non-permanence, d’additionnalité, de fuite, d’incertitude et d’impacts environnementaux et socio-économiques. Certaines Parties soutiennent que le paragraphe 1 (e) de la Décision 11 et le paragraphe 1 du chap.7 de l’Annexe 11 signifient que de nouvelles définitions devraient être développées pour les forêts du MDP. C’est, au mieux, une interprétation douteuse, d’un point de vue légal, des accords de Marrakech et cela serait techniquement irrationnel. Cela n’a aucun sens d’avoir une série de définitions valables pour certains pays et une différente pour d’autres. De plus, la série de définitions déjà existante est extrêmement souple et englobe toutes les définitions possibles de forêt, boisement et reboisement. La motivation principale des parties désireuses de rouvrir la discussion sur les définitions de l’Annexe des Définitions 11 du chap.7 est de modifier la définition du reboisement pour inclure une date plus récente que celle du 31 décembre 1989. Changer cette date pour une plus récente serait scandaleux d’un point de vue environnemental. Cela récompenserait ces pays qui ont purifié leurs forêts nées depuis 1990, en leur permettant de planter sur des terres récemment purifiées et cela pénaliserait en effet ceux qui n’ont pas purifié leur terres et qui conservent leur forêts naturelles.
Non-Permanence
Les problèmes :
Les puits de carbone (biomasse) sont "réversibles " : c’est à dire que ces puits peuvent en effet devenir des sources d’émissions, autant de par ses aspects naturels (évolution de son cycle...) qu’induit par des activités humaines, dont le changement climatique lui-même. A cet égard, la séquestration est fondamentalement différente de la réduction des émissions. Si les émissions sont réduites, même temporairement, alors les gaz à effets de serre n’iront jamais dans l’atmosphère. D’autre part, si le dioxyde de carbone est stocké puis relâché, le bénéfice net pour l’atmosphère est de zéro. Cela veut dire que pour profiter au système climatique, le carbone séquestré doit être soit stocké à jamais, soit "racheté " en terme d’unité de réduction d’émissions supplémentaire ou par la prévision de séquestration supplémentaire dans le futur.
Pour prendre en compte ces facteurs, il est indispensable que tous les projets de puits de carbone (donc article 3.3 et 3.4 sur les puits de carbone) soient rigoureusement surveillés afin de s’assurer que le carbone séquestré reste stocké et n’est pas, pour tout ou partie, réémis. Il est particulièrement important que les taux en dioxyde de carbone, en méthane et en protoxyde d’azote soient contrôlés, car selon les conditions locales, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote peuvent dépasser l’absorption de dioxyde de carbone. Un puits de carbone pour le dioxyde de carbone seul peut ainsi être source de gaz à effet de serre même si c’est un puits pour dioxyde de carbone. Il est aussi essentiel que les crédits issus des projets de puits de carbone soient bien différenciables des crédits issus d’autres projets étant donnée la différence fondamentale entre les sources de ces crédits. Donc, de la même manière que les accords de Marrakech offre une nouvelle catégorie juridique de droits d’émission (les RMU) pour les crédits des articles 3.3 et 3.4 (puits dans le Nord), il devrait y avoir une unité spéciale pour les puits issus du MDP, telle qu’une Unité de Réduction d’Emission Certifiée Temporaire (TCER).
Alors que ces points sont plutôt générales et s’appliquent à toutes les activités de puits de carbone aux termes des art.3, 6 ou 12, les puits issus du MDP posent des problèmes supplémentaires uniques en matière de responsabilité, que le cas des pays plafonnés cités en annexe I ne soulèvent pas. Si un puits "retourne " dans un pays plafonné cité en annexe I, ce pays aura toujours l’obligation de ne pas dépasser son plafond. Si le dit pays choisi d’instaurer une mesure pour étendre ses puits, il prend le risque, si cette mesure ne fonctionne pas, d’avoir à réduire ses émissions autre part pour compenser. Cependant, si un projet de puits de carbone devient une source d’émission dans un pays en voie de développement non plafonné alors ce pays n’est pas tenu (par Kyoto) de compenser ses pertes. Le pays développé à l’origine du projet devrait prendre une mesure curative autre part pour maintenir son plafond si le projet de puits dans le cadre du MDP échoue, mais il peut s’avérer incapable de le faire. Donc si un projet de puits issu du MDP retourne de là où il vient, qui est responsable ?
Est-ce le pays en voie de développement qui n’a pas d’obligation ou est-ce le pays développé qui a déjà payé une fois pour le carbone économisé et auquel on demande de payer encore pour le même carbone ?
D’autres questions se posent et ont besoin d’être résolus grâce à une méthode de comptabilisation des émissions concernant les projets MDP de boisement et reboisement :
Comment concevoir de solides mesures incitatives pour faire en sorte que le projet soit continuellement surveillé et que les ajustements potentiels de base aient lieu ?
Comment rémunérer les chargés de projet de manière à les encourager à garder leur carbone séquestré stocké sur du long terme ?
Comment éviter l’émergence de nouveaux titres terriens à long terme qui pourrait provoquer des conflits quant à son utilisation et menacer la souveraineté du pays hôte ?
Des solutions ?
Un certain nombre de propositions de méthode de comptabilisation ont été présentées pour essayer d’aborder la question de non-permanence. Aucune n’a complètement réussi, car le problème n’a pas à la base de solution comptable, mais certaines propositions sont de loin meilleurs que d’autres. En effet, un système comptable mal conçu pourrait aggraver le problème au lieu de le résoudre. Trois de ces propositions sont brièvement analysées ici, dont seule la dernière est à peu près acceptable : la proposition colombienne modifiée.
1. Approches basée sur "le temps équivalent " (par exemple l’approche " tonne-year ")
Il y a plusieurs approches de ce type mais beaucoup sont basées sur des suppositions fallacieuses qui affirment que le carbone stocké pendant assez longtemps ("le temps équivalent ") cela est équivalent à son retrait définitif, c’est à dire, équivalent à une émission évitée. C’est là une supposition ridicule qui n’a aucun fondement scientifique.
2. La "proposition colombienne ".
C’est une autre proposition comptable présentée par la Colombie. (FCCC/SBSTA/2000/MISC8). Elle propose que les CER (certified emission reductions ou les réductions d’émission issues du MDP) soient attribuées avec les projets de puits de carbone mais avec une durée de vie limitée, au terme de laquelle elles ne seraient plus valables et devraient donc être remplacées, soit par une réduction d’émission permanente, soit par une nouvelle CER temporaire. En terme général, c’est clairement une proposition délicate qui aborde le sujet sensible de la permanence. Il y a cependant plusieurs défauts dans les détails de cette proposition, le principal étant que les crédits auraient une longue durée de vie (30 ans) et que donc en pratique, le problème de la permanence ne serait pas résolu. Donc ce fardeau allégé serait simplement reporté sur les générations futures. De plus, la proposition colombienne n’encourage pas à vérifier la performance des projets sur toute la durée de vie des crédits.
3. La proposition colombienne modifiée.
Alors que la proposition colombienne originelle ne résoudrait pas, en pratique, le problème de permanence, une version modifiée avec une durée de vie des crédits réduite à 5 ans (une période d’engagement) pourrait résoudre différents problèmes. Une durée de vie de 5 ans inciterait à contrôler et vérifier continuellement le stockage du carbone, ou au moins au début et à la fin de chaque période d’engagement, dans le but de réémettre des T-CER (des réductions d’émission certifiées - temporaires) si davantage de carbone a bien été stocké de manière additionnelle. Cela assurerait des retours financiers continus aux responsables des projets et aux communautés locales, et offrirait donc une compensation continue pour ne pas adopter d’autres formes d’utilisation des terres. Cela ne menacerait pas la souveraineté du pays hôte par rapport à l’utilisation de sa terre et cela offrirait une certaine flexibilité aux investisseurs et aux responsables de projets pour concevoir des contrats à long terme pendant la génération des T-CER. On doit cependant souligner que cette proposition n’est pas parfaite et n’empêche pas l’apparition d’incitations perverses à la déforestation et aux plantations à court terme, et cela parce que les définitions et les modalités d’inclusions des activités de puits de carbone (LULUCF activities) mentionnées dans l’article 12, n’ont pas encore été décidées pour la seconde période d’engagement et les suivantes. Les définitions de boisement et de reboisement pour la première période d’engagement exigeaient des terres que leur affectation en 1990 ne soit pas une forêt afin d’éviter l’émergence d’incitations perverses à la déforestation. Mais si la date d’éligibilité pour les périodes d’engagement ultérieures devait être avancée, alors on verrait apparaître une nouvelle incitation perverse à la déforestation dans le seul but de nettoyer les terres pour le reboisement des périodes d’engagement ultérieures. Des responsables de projets peu scrupuleux seraient incités à planter une plantation, à réclamer les premiers crédits en conséquence, à la laisser à l’abandon après 5 ans, puis ils nettoieraient encore plus de terres pour une nouvelle plantation, l’abandonneraient, nettoieraient à nouveau, et ainsi de suite...Il est donc de la plus haute importance que les parties s’assurent que ces incitations perverses ne prennent pas forme et notamment à travers les critères d’approbation du conseil exécutif du MDP.
Additionnalité
L’établir l’additionnalité d’un projet exige d’abord l’établissement de bases de référence fiables. Ces bases de référence doivent être représentatives de ce qui se serait de toutes les façons passé sans ce projet dans un pays en voie de développement, non plafonné, et doivent par ailleurs être solidement liées aux bases de référence nationales, quelles qu’elles soient, et cela parce que, comme en cas de non-permanence, le PVD n’a pas l’obligation de limiter ses émissions globales pour atteindre un objectif national. Une situation perverse de ce genre pourrait ainsi surgir en cas d’émissions séquestrées grâce à un projet de forêt dans le MDP, alors que la déforestation continuerait à progresser dans un autre endroit du pays dans lequel le projet était basé. Un cas pareil ne profiterait évidemment pas du tout au système climatique. Mettre en place une base de référence pour un projet de puits de carbone dans le MDP, revient à créer un rapport direct avec les performances globales du pays en matière de foresterie. Ceci peut être réalisé de la même manière que la plupart des bases de référence technologiques courantes (points de repère) sont proposés pour les projets de production d’électricité. La réalisation d’un tel projet engendrerait l’installation d’une usine génératrice d’électricité qui représente bien moins d’émissions que la moyenne des plus performantes usines modernes ayant la même capacité de production. En gardant à l’esprit la nécessité de garder les coûts d’un projet le plus bas possible, et les moyens financiers et techniques disponibles dans beaucoup de pays en voie de développement, la référence nationale devrait être simple à déterminer. Le plus simple serait de dire qu’aucun projet ne pourrait poursuivre si le pays concerné subi une déforestation en conséquence directe du projet et si les aspects socio-économiques et environnementaux ne sont pas sauvegardés. Il est nécessaire de fournir, en plus des bases de référence globales nationales, des bases de référence propres au projet, une fois encore, cela ne devrait pas être trop contraignant. Cependant, cela s’avère nettement plus difficile pour les projets de puits de carbone que pour la plupart des projets de réduction axés sur le transfert des technologies parce qu’il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte, tel que le type et la qualité du sol, les types de biomes répandus, les variations écologiques et climatiques, etc. Une approche standard "passe-partout " n’est donc pas appropriée. Il est cependant indispensable que les bases de référence prennent pleinement en compte le fait que les forêts et reste de la biomasse auront tendance à repousser naturellement. C’est cette repousse naturelle qui constitue la base de référence. L’additionnalité peut être demandée que s’il y a un excédent de la repousse naturelle, à moins de pouvoir clairement démontrer que la terre aurait autrement été utilisée dans le but d’empêcher artificiellement la repousse naturelle. (Dans ce contexte, il n’est pas inutile de préciser qu’une plantation intensive d’arbres, après aboutissement de leur intérêt économique, réduit de manière significative la capacité de repousse naturelle du site.) De plus, comme mentionné ci-dessus, l’équilibre entre le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote doit être pris en compte pour installer la base de référence. De même, les tests d’additionnalité doivent prendre en compte les normes réglementaires et légales, la viabilité commerciale, l’ensemble des pratiques courante de gestion, et les fonds de développement et les flux d’investissement financiers. Les bases de référence devraient être fixées pour la première période d’engagement d’un projet, puis régulièrement ajustée pour chaque période d’engagement ultérieure pour être le reflet des changements socio-économiques et politiques et des conditions écologiques. Elles devraient être indépendamment certifiées avant qu’un CER-Temporaire additionnel ne soit donné.
FuitePosition du CAN Europe sur les puits de carbone dans le MDP
La mise en place d’un projet de puits de carbone aura une influence sur les émissions au-delà des frontières du projet, c’est ce que l’on entend par "fuite ". Cette influence peut être positive comme négative. Négative, par exemple, si la demande en terre agricole se déplace vers une acquisition de nouvelles terres agricoles en zone forestière par les agriculteurs utilisant la culture sur brûlis. De même, la séquestration de carbone issue des plantations pourrait conduire à plus importante offre en bois et donc à la chute de ses prix, entraînant le remplacement des plantations industrielles par des pâturage. (Des models montrent que sur une période de 100 ans, entre 2% et 16% des bienfaits procurés par les forêts sur le carbone, pourrait être perdu à cause des effets des fuites). Ainsi, bien qu’en théorie évaluer la fuite signifie simplement contrôler les flux au travers de frontières bien définies, en pratique les effets de la fuite peuvent être directs et peuvent influencer d’un point de vue socio-économique et environnemental des endroits lointains, et ceci indépendamment du contrôle direct des flux de carbone (par exemple au travers d’un afflux d’investissements, du déplacement de l’offre, de la demande et des activités). Comme dans le cas de non-permanence, il n’existe pas de solution simple au problème de fuites, bien que le CAN E considère que toutes les évaluations de fuite devraient généralement être applicable et non pas laissées au choix des parties individuelles. Enfin, une remarque à propos des produits en bois. Il faut souligner que le bois coupé est souvent transformé en produits qui ont une longue durée de vie. Ces produits devraient donc être comptabilisés en tant que carbone séquestré au lieu de supposer qu’il deviennent du dioxyde de carbone quand l’arbre est coupé, comme le laisse entendre le GIEC en cas de méthode de comptabilisation défaillante. Bien qu’il s’agisse d’un point intéressant, si l’on veut continuer à comptabiliser le carbone comme un crédit après qu’il ai été récolté, il est essentiel que sont existence continue à être contrôlée, de la même manière que les forêts de longue date. Continuer à contrôler les produits en bois sur de longues périodes, ou même des courtes, risque de coûter très cher, surtout s’ils sont exportés.
Incertitudes
Le terme incertitudes englobe à la fois les incertitudes liées à la mesure des variations de stocks de carbone et des émissions de gaz à effet de serre dans la zone du projet, et à la fois les incertitudes liées au calcul du carbone compensé lui-même. Les incertitudes liées à l’évaluation des émissions et à l’absorption par les forêts est d’une importance notoire. La seule manière de réduire cette incertitude est, au moins jusqu’à ce que plus ample information soit disponible, de surveiller attentivement et intensivement, mais cela coûte cher. Autrement, on pourrait accepter un degré important d’incertitude et appliquer un rabais selon ce degré. Par exemple, si l’incertitude à propos d’une source ou d’un puits de carbone est de 30%, on ne pourrait alors réclamer que 70% du crédit que l’on aurait autrement demandé. Le principal désavantage de cette approche est qu’il peut être difficile de quantifier l’incertitude et donc il serait nécessaire d’appliquer un degré d’incertitude de précaution supérieur à son estimation dès qu’il y a des doutes sur l’ampleur de cette incertitude. Lorsque des informations précises et mesurées directement ne sont pas disponibles ou sont incertaines, les valeurs de l’IPCC appliquées par défaut concernant l’incertitudes devraient être utilisées pour déterminer les niveaux de rabais à appliquer.
Impacts socio-économiques et environnementaux
De tels impacts sont typiquement très difficiles à évaluer à l’avance. Commencer par appliquer des critères généraux de sélection serait donc une meilleure approche, qui éviterait en grande partie les impacts négatifs. Pour minimiser ces impacts, et maximiser les effets favorables sur la biodiversité, par exemple, des plantations monocultures pures et simples ne pourraient pas être qualifiées du tout, alors que l’amélioration de la repousse des forêts d’origine naturelle pourraient l’être. Des critères semblables à ceux utilisés par le Conseil d’Intendance des Forêts pourraient être appliqués s’ils sont plus rigoureux. Des plans d’actions sur la biodiversité, du même type que ceux préparés pour la Convention sur la Diversité Biologique, pourrait aussi être appliqués.
Au minimum, les parties doivent :
S’assurer que les projets MDP de puits de carbone (aux termes de l’article 12) sont en accord avec les buts et les objectifs des autres accords multilatéraux, tels que la CDB (Convention sur la Diversité Biologique) et la CDD (Convention sur
S’assurer de leur compatibilité avec les plans de développement durables nationaux, comme ceux mentionné dans l’article 21, et les plans d’actions des MEAs, tels que les Plans d’Action sur la Biodiversité ;
Mettre en place des procédures en vue de s’assurer de la compatibilité des projets de puits de carbone avec les objectifs de développement durable du pays bénéficiaire et du pays initiateur du projet.
Etablir un système de sélection de projets avec les critères suivant :
transparent, cohérent, compatible, complet et précis
préférence aux projets de boisement et de reboisement offrant la plus grande diversité biologique potentielle, profitant à l’environnement et réduisant la pauvreté ;
éliminer les projets dont la probabilité d’impacts environnementaux et sociaux négatifs est forte, même s’ils sont économiquement viables ;
s’assurer, d’une part de la compatibilité du projet avec les directives et les normes internationalement reconnues en matière d’impacts environnementaux et sociaux, et d’autre part de l’utilisation des procédures permettant d’évaluer les impacts environnementaux par une troisième partie d’experts indépendants.
Résolution des conflits
Etant données : la grande complexité écologique et socio-économique de l’attribution de la terre, l’importance de l’attribution de cette terre dont dépend la subsistance de milliards de personnes autour du globe, et l’extrême complexité d’évaluation réaliste des bases de référence dans le secteur de l’attribution de la terre, les Parties voudront s’assurer que le MDP leur procure des garanties de procédures additionnelles pour les projets de puits de carbone. Dans le cas où le MDP approuverait des projets qui ont pour effet d’aggraver la pauvreté en réduisant l’accès à la terre et aux autres ressources et de dégrader l’environnement dans les zones où ils ont été mis en place, et/ou qui sont fondé sur des bases de référence fondamentalement défectueuses et dont l’incertitude et des hypothèses d’incertitude ou de fuite, alors les dépositaires d’enjeux pourraient avoir recours au mécanisme de Résolution de Conflit sur les puits de carbone dans le MDP afin de pouvoir résoudre efficacement de tels problèmes.
Le CAN Europe