
Texte légal de référence : FCCC/CP/2001/L.24, L.24/Add.1, 2 et 3, accord de Marrakech version anglaise, pp.51-100
Enjeux
Le Protocole de Kyoto (PK) a créé trois mécanismes de flexibilité : l’échange international de quotas d’émission (article 17 du PK), la mise en œuvre conjointe (art. 6) et le mécanisme de développement propre (art. 12). Après l’accord de Bonn, certains points relatifs à ces mécanismes restaient à préciser, ou à confirmer, en particulier : Quelles seront les conditions à remplir (les « conditions d’éligibilité ») avant de pouvoir prétendre à participer aux mécanismes de flexibilité ; Possibilité de mise en réserve des unités obtenues par les différents mécanismes ; Principes sur les puits dans le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) ; Comment sera traduit le « principe de supplémentarité », qui impose aux Etats industrialisés à n’avoir recours au futur marché international des permis négociables que de manière complémentaire aux politiques nationales de réduction des émissions ; Statut de la réserve de période d’engagement (Commitment period reserve, CPR) ; Place du nucléaire dans la Mise en œuvre Conjointe (MOC) et le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) Possibilité ou non de faire du MDP unilatéral, c’est-à-dire à l’initiative d’un pays du Sud
Résultats de la conférence de Marrakech
Ce qui est critiquable :
1. Quelles conditions d’éligibilité aux mécanismes de flexibilité ?
Pour pouvoir participer aux mécanismes, les Pays industrialisés devront se conformer aux conditions méthodologiques et d’établissement de rapports prévues au titre des articles 5.1 (établissement d’un système national d’estimation des émissions), 5.2 (respect des méthodologies standardisées de comptabilisation du GIEC, ou procédure d’ajustement si non recours aux méthodologies précitées), 7.1 (inventaire annuel des émissions) & 7.4 (comptabilisation de la quantité d’émission attribuée en début de période d’engagement). Le contrôle du respect de ces articles devrait être de la compétence de la « Branche de l’application », 2nde chambre du Comité d’observance, si l’accord obtenu à Marrakech sur les mécanismes de contrôle est finalement adopté par l’organe décisionnel du Protocole de Kyoto la COP/MOP (voir fiche sur l’observance). Cela dit, il n’est pas précisé que la participation aux mécanismes sera soumise à l’acceptation par ces Etats de l’autorité juridictionnelle du Comité d’observance, comme le prévoyait initialement l’accord de Bonn (!). En d’autres termes, la question de savoir si un état devra être soumis ou pas à l’autorité du Comité d’observance pour participer aux mécanismes de flexibilité reste suspendue à la décision de COP/MOP I. En effet, la lecture du 2nd paragraphe (1) (consacré à la question du contrôle) n’apporte aucune clarification sur l’obligation pour ces Etats d’avoir accepté être soumis à l’autorité de la Branche de l’application. Or, ce détail est d’autant plus important qu’en droit international une juridiction Internationale ne peut statuer sur un cas de non respect, même flagrant, sans le consentement préalable de l’Etat concerné. Les Parties pourront également perdre leur éligibilité à participer si elles ne transmettent pas annuellement leurs inventaires d’émission et de séquestration. De plus, les inventaires annuels des sources d’émissions visées à l’Annexe A du Protocole de Kyoto ( liste exhaustive de secteurs dans les domaines de l’énergie, l’industrie, l’utilisation de solvants, l’agriculture, et les déchets) devront répondre à un certain degrés de précision prévue à l’article 7.1. En revanche, si les inventaires sur les « puits de carbone » ne sont pas conformes aux exigences de l’article 7.1, les Parties ne perdront pas leur éligibilité. Elles ne pourront simplement pas obtenir les crédits voulus au titre des activités de séquestration en cause. Il s’agit là d’une victoire de l’Ombrelle, et en particulier du Canada. A Marrakech, la COP a demandé au SBSTA de se pencher sur le degré de précision nécessaire dans ces inventaires « puits », et de présenter le résultat de ses travaux à la 1ère session de la COP/MOP.
2. Possibilité de mise en réserve des unités d’émission obtenues par les différents mécanismes
La COP a créé de nouvelles unités, les RMU (Removable Units) créées par les activités puits (3.3 et 3.4). Les RMU, au contraire des autres unités (les unités d’émission attribuées au départ à chaque partie (AAU) et qui peuvent être transférées au titre de l’article 17 ; les unités d’émission certifiées (CER) du MDP et les unités d ?émission de réduction (ERU) de la MOC), ne pourront pas être mises en réserve pour la seconde période d’engagement, ce qui correspond à une revendication du G77 et de la plupart des membres du CAN. Cependant, un Etat pourra vendre ses RMU, acheter d’autres unités grâce aux trois mécanismes et les stocker, ce qui rend inopérant cette provision. C’est donc uniquement une concession symbolique au G77.
3. Principes sur les puits dans le MDP
Cf. fiche sur les puits de carbone ci-après.
4. Quelle concrétisation du principe de supplémentarité
Le préambule de l’accord de Bonn reprenait le texte du Protocole de Kyoto selon lequel les mécanismes doivent venir en complément des mesures nationales. Il posait en outre le principe d’une réduction de l’écart d’émissions par habitant entre pays développés et en développement. La COP 7 a décidé que les Parties doivent (shall) faire des rapports sur la supplémentarité, mais a refusé que le non respect de ce principe entraîne une perte d’éligibilité aux mécanismes.
Ce qui est acceptable :
1. Statut de la réserve de période d’engagement (Commitment period reserve, CPR)
La CPR a pour but d’éviter qu’une partie ne puisse vendre plus de permis que ce dont elle dispose. Le texte de l’accord de Bonn comportait une ambiguïté sur cette question en précisant qu’une Partie doit (shall) garder une CPR qui ne devrait pas (should not) tomber en dessous de 90 % de son quota alloué ou de 100 % de son dernier inventaire. Les pays du groupe de l’Ombrelle voulaient exploiter cette ambiguïté pour rendre la CPR volontaire de fait. L’accord de Marrakech précise qu’elle sera bien obligatoire.
2. Place du nucléaire dans la MOC et le MDP
Contrairement à ce que certains membres du CAN craignaient, la question du nucléaire n’a pas été réouverte : la formulation de l’accord de Bonn (les parties de l’annexe I devront s’abstenir d’utiliser des crédits du MDP ou de la MOC issus de projets nucléaires) se retrouve telle quelle dans l’accord de Marrakech.
Autres points :
1. Possibilité ou non de faire du MDP unilatéral, c’est-à-dire à l’initiative d’un pays du Sud
Cette possibilité a été implicitement acceptée. Elle était critiquée par les pays africains et le CAN Afrique, qui craignent que cela ne marginalise encore plus les pays Africains, qui n’auront pas forcément les capacités pour proposer des projets. Elle était défendue entre autres par la Corée, qui souhaite pouvoir faire des projets MDP Sud-Sud (une firme coréenne investissant au Vietnam ou sur son propre territoire ?).
2. Élection du comité exécutif du MDP
Les membres du comité exécutif du MDP ont été élus comme prévu. Deux membres de l’UE y figurent, dont un Français, Jean-Jacques Becker, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, ancien de la MIES actuellement en poste à la Direction de la prévision du ministère des Finances
(1) « Toute négligence à [ces articles] sera traitée par la branche de l ?application, conformément aux procédures et mécanismes d ?observance, comme précisés dans la décision de [Marrakech] sur l ?observance, supposant l ?approbation par la COP/MOP de telles procédures sous la forme d ?une décision, en sus d ?un amendement impliquant des conséquences juridiquement contraignantes, notant que c ?est de la prérogative de la COP/MOP de décider de la forme légale des procédures et mécanismes d ?observance. »- traduction non officielle.