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L’observance, ou contrôle du respect des engagements du Protocole de Kyoto
date 11 décembre 2002
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Texte légal de référence :

FCCC/CP/2001/L.21 ou accord de Marrakech- version anglaise , pp.218-240.

Contenu :

Une décision de la Conférence des Parties (COP) et une annexe à cette décision, décrivant les procédures et les pouvoirs d’un futur organe chargé de contrôler le respect des obligations découlant du Protocole de Kyoto, dit "Comité d’observance".

Enjeux :

Comme le Protocole de Kyoto ne prévoit aucun contrôle visant à constater si les Pays industrialisés ( Annexe I) ont finalement respecté leurs engagements de réduction, les Etats Parties à la Convention se sont entendues en novembre 1998 pour créer un " mécanisme de contrôle " (voir le Plan d’action de Buenos Aires - 4ème Conférence des parties, 1998) .

A Bonn (juillet 2001), les ministres de l’environnement s’accordèrent sur certaines des caractéristiques que le Comité d’observance devrait avoir. Parmi celles-ci figure notamment l’obligation pour l’une de ses branches, de prononcer des " sanctions " en cas d’excédent d’émissions en fin de période d’engagement et de non respect des conditions de participation aux mécanismes de flexibilité (affirmation du caractère obligatoire des sanctions). Il restait donc à définir le reste de son pouvoir juridictionnel et de ses modalités de fonctionnement.

En revanche, le débat sur la nature juridiquement contraignante de ce mécanisme de contrôle (càd, sur l’existence d’un lien légal entre les Etats et le Comité, qui oblige les premiers à se plier aux décisions du Comité) ne put être tranché. La question fut reportée à des négociations ultérieures, une fois que le Protocole de Kyoto sera entré en vigueur.

Thèmes épineux à Marrakech

Il fallait traduire l’accord politique de Bonn en une décision légale de la COP. Cependant, le Japon, la Russie, le Canada et l’Australie refusaient de reprendre le caractère obligatoire des sanctions du Comité d’observance. Autrement dit, ces pays réfutaient l’accord qu’ils avaient donné à Bonn. De même, ces pays s’opposaient à ce qu’une décision de la COP, en tant qu’organe suprême de la Convention, décide de la nature juridique du mécanisme de contrôle du Protocole de Kyoto.

Les résultats de la conférence de Marrakech

- ce qui est critiquable :

1. Affirmation que le futur organe décisionnel du Protocole (la COP/MOP) pourra seul décider de la nature contraignante du système d’observance, sous la forme d’un amendement au Protocole. Malheureusement, cette décision est conforme à l’accord de Bonn de Juillet 2001. Elle consacre en droit le fait qu’il faudra attendre que le Protocole de Kyoto entre en vigueur, et qu’ensuite soit organisée la première conférence des Etats Parties au Protocole (COP/MOP 1) pour qu’enfin une décision puisse trancher sur le caractère légalement contraignant ou pas du mécanisme de contrôle. En d’autres termes, il faudra attendre l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, soit 2003/2004 (dans le meilleur des cas) pour qu’une telle décision soit prise, sans pour autant obliger les Etats l’ayant finalement ratifié à tirer les mêmes conclusions que celles contenues dans la décision de la COP (et donc, promouvoir l’idée d’un système de contrôle efficace).

L’autre inconvénient de cette formule est la nécessité du recours à la procédure d’amendement, procédure qui n’assure pas qu’une fois que la décision de la COP/MOP sera adoptée, cette décision liera la totalité des Etats Parties au Protocole de Kyoto. Il subsiste donc le risque que finalement certains Etats industrialisés soient soumis à l’autorité contraignante du Comité d’observance, et d’autres pas, bien que tous auront des engagements de réduction chiffrés. 2. Reconnaissance réduite des droits d’accès à l’information du public (dont les ONG) et à la transparence des procédures devant le Comité. En raison de la pression exercée par la Russie, le texte traitant du droit d’accès aux informations du public et de la transparence des procédures a été affaibli. Maintenant, il existe un nouvel argument légitimant la non accessibilité des informations utilisées par le Comité d’observance pour juger d’un cas de non respect. En dehors du motif traditionnel de la confidentialité, qui rend inaccessibles certaines catégories d’informations, un Etat mis en examen pourra demander à ce qu’une information fournie par lui reste secrète jusqu’à ce que le Comité rende son jugement final. On assiste donc à la création d’une nouvelle catégorie d’informations, de type non confidentiel, qui, au seul motif qu’elle a été fournie par un Etat, ne sera pas accessible au public, alors que l’information éclairera (et influencera) le Comité pour trancher si l’Etat en examen s’est conformé à ses engagements. Une telle exception au principe de l’accès de l’information au public est contraire aux principes énoncés dans la Convention d’Aarhus, convention à laquelle les Pays de l’Union européenne sont parties et qui est entrée en vigueur en novembre 2001.

3. l’obligation donnée au Comité d’observance de juger avec une grande flexibilité les cas de non respect par les pays de l’Europe de l’est (Russie) Suite à un chantage à ratification des Russes, une disposition a été introduite dans les principes de conduite du Comité d’observance selon laquelle il devra considérer les cas de non respect des Pays industrialisés de l’ex-Union soviétique avec une grande flexibilité. On se trouvera devant une justice à deux vitesses, en fonction que le Comité statue ou pas sur ces cas. En effet, le Comité n’aura même pas le pouvoir d’apprécier si un traitement laxiste se justifie au vue des circonstances : il devra être laxiste. Ceci est d’autant plus critiquable que les Russes bénéficient déjà de droits d’émissions d’ " air chaud " ( droits ne représentant aucune réduction d’émissions), et d’un volume énorme de crédits " puits " concédé pour des raisons politiques, et non scientifiques (voir fiche puits). Les règles mises en place comportent donc un risque important de fraude.

- ce qui est acceptable :

1) Recommandation par la COP au futur organe décisionnel du Protocole de Kyoto (la COP/MOP) d’adopter, dés sa première session, le système d’observance tel qu’annexé à la décision de la COP.

Le succès de Marrakech est qu’à défaut d’imposer légalement aux Etats qui auront ratifié le Protocole de Kyoto le principe d’instituer un mécanisme de contrôle efficace, cette recommandation leur adresse un signal politique fort. La COP invite clairement ces pays à adopter le mécanisme de contrôle du respect des engagements tel que décrit à l’annexe de sa décision. Considérant la portée de l’accord politique de Bonn, on ne pouvait guère espérer plus.

2) Adoption de l’annexe détaillant un système d’observance cohérent, capable de prononcer des sanctions obligatoires face à des Etats industrialisés non respectueux de leurs engagements. Le système de contrôle détaillé dans l’annexe est un mécanisme de contrôle plutôt fiable.

Malgré ses faiblesses (la plus flagrante étant que l’une des deux branches du Comité d’observance, la " branche de facilitation ", n’aura aucun moyen d’inciter un Etat à suivre ses recommandations, même s’il est flagrant que l’Etat présente tous les " syndromes " de la mauvaise foi), l’annexe reconnaît à la 2nde branche du Comité, la " branche d’application ", un pouvoir de décision de nature quasi punitive à l’encontre des Etats industrialisés qui auront violé une des obligations essentielles du Protocole. Ainsi, si ce mécanisme de contrôle est finalement adopté par COP/MOP 1, et que l’ensemble des Etats Parties au Protocole l’accepte sous la forme d’un amendement, on peut espérer que le Comité d’observance aura une certaine force de dissuasion, et amènera les Etats industrialisés à respecter leurs engagements de réduction.

http://www.unfccc.int/cop7/document....